PUBLICATION DE LA LISTE DES CONTRATS DAU MOINS 25 000 $
La Ville est assujettie au respect de certaines règles en matière dattribution de contrats, en vertu de la Loi sur les cités et villes (LRQ, c. C-19) Article 477.5 et 477.6
477.5. Toute municipalité publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $. Les contrats de travail n'ont toutefois pas à faire l'objet de cette liste.
Renseignements et mise à jour.
Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l'égard de chaque contrat, les renseignements suivants:
1° dans le cas d'un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la municipalité conformément à l'article 477.4;
2° le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s'il s'agit d'un contrat comportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l'ensemble des options;
3° l'objet du contrat.
Renseignements supplémentaires.
Dans le cas d'un contrat assujetti à l'une ou l'autre des règles d'adjudication prévues aux articles 573 et 573.1 ou au règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1 ou 573.3.1.1, la liste contient également les renseignements suivants:
1° le nom de chaque soumissionnaire;
2° le montant de chaque soumission;
3° l'identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.
Contrat de gré à gré.
Dans le cas d'un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l'article 573.3.0.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de soumissions.
Montant total.
Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l'exécution d'un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite.
Période minimale de publication.
Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas doivent, à l'égard d'un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du renseignement prévu au cinquième alinéa le concernant.
2010, c. 1, a. 10; 2010, c. 18, a. 27; 2010, c. 42, a. 3.
477.6. La liste prévue à l'article 477.5 est publiée dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
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